26. Lorsque le directeur des services funéraires n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 24, le ministre transmet un avis écrit à l’entreprise de services funéraires qui l’emploie pour exiger la désignation, dans les 10 jours suivant la réception de l’avis, d’un nouveau directeur des services funéraires, à défaut de quoi son permis d’entreprise de services funéraires sera suspendu.
1194-2018D. 1194-2018, a. 26.